J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne modifié ;
Vu le code de procédure pénale, notament son article 28 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1152 du 5 novembre 1985 portant création d'une direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la conduite de leurs enquêtes, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, territorialement compétents, peuvent être assistés par tout autre agent de cette direction et par des stagiaires.
Les personnes assistant ainsi aux enquêtes ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.